PREAMBULE
Le code de déontologie représente les
obligations professionnelles que les coachs, membres de
la SR Coach, s'engagent à respecter et que les
autres parties peuvent éventuellement leur
opposer.
Il est établi par la SR Coach. Tout membre de
SR Coach déclare y souscrire sur l'honneur.
Se nourrissant du débat entre les membres, il
vise à formuler des points de repère pour
la pratique professionnelle, compte tenu des
spécificités du coaching comme processus
d'accompagnement et de relation d'aide.
TITRE 1 - DEVOIRS DU
COACH vis-à-vis de lui-même
Art 1-1 - EXERCICE DU COACHING
Le coach s'autorise en conscience à exercer
cette fonction au regard de sa formation, de son
expérience et de sa supervision.
Art 1-2 - CONFIDENTIALITE
Le coach est tenu au secret professionnel et il s'y
astreint.
Art 1-3 - SUPERVISION ETABLIE
Le coach est tenu à une supervision
régulière par un professionnel du
coaching et / ou d'un thérapeute.
Art 1-4 - RESPECT DES PERSONNES
Conscient de sa position, le coach s'interdit
d'exploiter ses clients, en particulier sur les plans
financier et personnel.
Art 1-5 - OBLIGATION DE MOYENS
Le coach utilise les moyens propres à
satisfaire la demande du client. Il a recours à
un confrère ou à une consur
lorsque la demande sort de son champ de
compétences ou lorsqu'il peut y avoir conflits
d'intérêt entre différentes
demandes du client.
Art 1-6 - REFUS DE PRISE EN CHARGE
Lorsque le coach refuse une prise en charge de
coaching pour des raisons propres à
l'organisation, au demandeur ou à
lui-même, il indique un de ses
confrères.
TITRE 2 - DEVOIRS DU COACH
VIS-A-VIS DU COACHE
Art 2-1 - LIEU DU COACHING
Le coach se doit d'être attentif à la
signification et aux effets du lieu de la
séance de coaching.
Art 2-2 - RESPONSABILITE DES DECISIONS
Le coaching étant une technique de
développement professionnel et personnel, le
coach laisse la responsabilité de ses
décisions au coaché.
Art 2-3 - DEMANDE FORMULEE
Lors de la prise en charge d'un coaching par une
organisation, le coach valide la demande de
l'organisation auprès du coaché. Si
besoin est , un contrat tripartite voire quadripartite
est établi.
Art 2-4 - PROTECTION DE LA PERSONNE
Le coach adapte son intervention en respectant les
étapes de développement du
coaché.
Il veille à maintenir une distinction claire
entre accompagnement et psychothérapie.
TITRE 3 - DEVOIRS DU COACH
VIS-A-VIS DE L'ORGANISATION
Art 3-1 - PROTECTION DES ORGANISATIONS
Le coach est attentif au métier, aux usages,
à la culture, au contexte et aux contraintes de
l'organisation pour laquelle il travaille.
Art 3-2 - RESTITUTION AU DONNEUR D'ORDRE
Le coach ne peut rendre compte de son action au
donneur d'ordre que dans les limites établies
avec le coaché (voir Art. 2-3 : contrat
tripartite,
).
Art 3-3 - EQUILIBRE DE L'ENSEMBLE DU SYSTEME
Le coaching s'exerce dans la synthèse des
intérêts du coaché et de son
organisation.
TITRE 4 - DEVOIRS DU COACH
VIS-A-VIS DE SES CONFRERES
Art 4-1 - OBLIGATION DE RESERVE
Le coach s'abstient de toute remarque
désobligeante pouvant discréditer la
réputation, les qualifications ou la
personnalité des autres professionnels de la
branche.
TITRE 5 -
RECOURS
Art 5-1 - RECOURS AUPRES DE LA S.R.Coach
Toute organisation ou personne peut recourir
auprès de la Société Romande de
Coaching en cas de manquement aux règles
professionnelles élémentaires inscrites
dans ce code ou de conflit avec un coach de la
S.R.Coach.